Cabinet Philippe Simonet >
Avocat conseil à votre écoute

Cabinet spécialiste des PME, artisants et commerçants.

Pour tout besoin d'informations complémentaires :

Contactez Maître Philippe Simonet : 01 56 58 52 25

Formulaire de contact

Procédures > Dépôt de bilan >


La définition de la cessation des paiements est donnée par l'article L 621-1 du code de commerce : « la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, (...) qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

La cessation des paiements est une condition de fond d'ouverture de la procédure collective. Lorsqu'elle survient, elle crée l'obligation pour le débiteur de demander, au plus tard dans les quinze jours, l'ouverture d'une procédure collective.

La cessation des paiements est une notion de trésorerie, sa constatation nécessite l'appréciation du rapport entre les valeurs disponibles, l'existant en caisse et en banque, ainsi que le réalisable qui peut être immédiatement converti en disponible et le passif exigible.

Le passif exigible comprend les dettes dont le paiement peut être immédiatement réclamé sans qu'il y ait lieu d'attendre l'arrivée d'un terme ou l'accomplissement d'une condition.

La période d'observation a pour finalité d'étudier les chances de redressement de l'entreprise et d'élaborer si possible un plan de redressement.

La loi institue deux modalités de plan de redressement :
  • la continuation de l'entreprise : elle est décidée par le tribunal à l'issue de la période d'observation, lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif. Elle implique le paiement partiel du passif. Le plan de continuation peut ne comporter aucune modification de l'entreprise qui poursuivra sa vie avec la même configuration. L'apurement du passif prévu par le plan de continuation concerne les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture qui ont régulièrement déclaré leur créance. Le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. Les décisions prises par le tribunal pour l'apurement du passif ne s'appliquent pas à ceux dont la créance est née après le jugement d'ouverture.
  • la cession de l'entreprise : décidée à l'issue de la période d'observation, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire à un tiers a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Lorsque, en cas de procédure collective, le débiteur ne paraît pas capable d'assurer sa survie et son redressement et qu'un tiers offre de l'acquérir, l'intérêt général exige qu'elle lui soit transmise.
Les textes en vigueur permettent d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire, dans ce cas là, est ouverte sans période d'observation.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire produit à partir de sa date, des effets multiples :
  • la désignation d'un liquidateur représentant les créanciers.
  • le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.
  • une interruption des instances en cours.
  • la mention au casier judiciaire de la personne physique en liquidation judiciaire.
  • le courrier destiné au débiteur doit être remis au liquidateur.
  • l'arrêt des poursuites individuelles.
  • le licenciement du personnel.
  • le maintien provisoire de l'activité.
  • la continuation ou la réalisation des contrats en cours.
  • la clôture du compte courant du débiteur.
  • la dissolution de la société par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.


Plan du site       Mentions légales       Crédits       Liens       Lois fiscales         Admin